4. Aux fins de ce tarif, les services professionnels rendus par un avocat ou un notaire sont les services juridiques conclus ou consentis par le ministre de la Justice conformément à l’article 36 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4). Ce consentement porte sur le choix de l’avocat ou du notaire affecté au mandat, de même que sur ses qualifications et sur le tarif de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 4.